Tribunal administratif de Montpellier, ordonnance n° 2606263 du 20 août 2026
Un acheteur impose un seuil carbone par lot, en fait un engagement contractuel, et note sur 50 les moyens que les candidats se donnent pour le respecter. L’attributaire obtient zéro : il n’a produit aucun élément. Le candidat classé deuxième en déduit que l’offre retenue est irrégulière et saisit le juge du référé précontractuel. Il est débouté. La note nulle sanctionne l’absence d’informations fournies, non le dépassement du seuil — et l’acheteur pouvait retenir cette offre. La décision est rendue la veille du 21 août 2026, date à laquelle le critère environnemental devient obligatoire dans tous les marchés publics.
Les faits : un seuil carbone imposé par lot, et un attributaire qui n’en dit rien
Une Ville lance le 27 mars 2026 un appel d’offres ouvert pour la construction de l’hôtel des sécurités, Parc 2000 ; le lot n° 9 porte sur la métallerie. Une notice environnementale annexée au cahier des clauses techniques particulières impose un poids carbone maximum par lot. Le règlement de la consultation érige la « valeur environnementale » en critère d’attribution, décomposé en sous-critères pondérés, dont celui relatif aux « moyens pour respecter le seuil carbone imposé par le lot », noté sur 50. Ce sous-critère apprécie la méthodologie de suivi du poids carbone, les principaux matériaux envisagés et leur impact, et les engagements pris pour respecter le seuil.
La société T est classée deuxième avec 8,29/10. Le marché est attribué à la société A, notée 8,69/10. Or A a obtenu 0/50 à ce sous-critère, quand T obtenait 12,5/50. La méthode de notation de la Ville est la suivante : une note nulle signifie l’absence de fourniture d’éléments d’appréciation.
T saisit le juge des référés précontractuels : une offre qui n’a rien produit sur un engagement contractuel obligatoire ne peut être qu’irrégulière.
Pièce exigée à peine d’irrégularité, ou élément d’appréciation noté zéro ?
C’est la question centrale, et elle est transposable au secteur des produits de santé.
Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique :
« Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. »
Le juge rappelle la distinction classique, avant de l’appliquer au carbone :
« Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignement requis par les documents de la consultation (…). Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause. »
D’où la solution :
« (…) l’attribution de cette note nulle n’implique pas que l’offre de la société choisie ne respecterait pas le seuil carbone imposé pour le lot par la notice environnementale annexée au cahier des clauses techniques particulières. »
Autrement dit : le seuil carbone et le sous-critère qui le note sont bien distincts. Le seuil est une exigence d’exécution, opposable au titulaire une fois le marché conclu. Le sous-critère mesure ce que le candidat en dit au stade de l’offre. Ne rien en dire coûte une note, pas une élimination.
L’arithmétique de la lésion
Sur le sous-critère relatif aux moyens de respecter le seuil carbone, T reprochait à l’acheteur d’avoir dénaturé son offre — notamment en lui opposant que le suivi carbone devait incomber à l’entreprise et non à son bureau d’études environnement.
Le juge n’a pas eu à trancher. Même notée 50/50 au lieu de 12,5/50, T n’aurait gagné que 0,37 point sur 10, pour un écart de 0,40 point avec l’attributaire. Le grief n’était donc pas susceptible de l’avoir lésée.
Ce sous-critère, porté à son maximum, ne suffisait pas à renverser le classement. À trois centièmes de point près.
Et pour les produits de santé ?
Depuis le 21 août 2026, l’article L. 2152-7 du code de la commande publique impose que l’un au moins des critères d’attribution prenne en compte les caractéristiques environnementales de l’offre, quel que soit le montant du marché, et l’article L. 2112-2 impose en parallèle au moins une condition d’exécution environnementale. Les deux obligations se cumulent — et l’ordonnance montre qu’elles ne produisent pas les mêmes effets : la condition d’exécution lie le titulaire, le critère ne fait que noter les offres des candidats lors de l’appel d’offres.
Côté produits de santé, la méthodologie publique d’évaluation de l’empreinte carbone des médicaments a été déployée en 2026 ; un score carbone des dispositifs médicaux est annoncé.
À ce jour, les acheteurs publics hospitaliers peuvent utiliser le score carbone du médicament et l’indice carbone des dispositifs médicaux comme critère ou sous-critère de notation, mais ils n’imposent pas — pas encore ? — de seuil carbone à respecter, à la différence du marché de travaux commenté ici. Le raisonnement d’espèce est donc, sur ce point, un raisonnement d’anticipation.
Il n’en est pas moins utile dès aujourd’hui, car la question qu’il tranche se pose déjà un cran en amont : celle du sort de l’offre qui ne renseigne pas le score. Un acheteur public hospitalier qui se borne à noter le score carbone sur un sous-critère devra classer l’offre du laboratoire qui ne l’a pas fourni — avec zéro ou une note dégradée, mais sans l’écarter. Celui qui entend faire du score une pièce exigée à peine d’irrégularité devra le dire expressément dans les documents de la consultation. Et le jour où un seuil carbone sera imposé aux produits de santé, la distinction posée par le tribunal — l’engagement contractuel d’un côté, la notation de l’autre — deviendra directement opérante.
Ce qu’il faut retenir si vous répondez à des appels d’offres publics
- Qualifiez la demande avant d’y répondre. À la lecture du règlement de la consultation, déterminez si la donnée carbone — score carbone du médicament ou du dispositif médical, et le cas échéant engagement de seuil ou plan de réduction — est une pièce dont l’absence rend l’offre irrégulière, ou un élément d’appréciation dont l’absence vaut zéro ou une note dégradée. Ce n’est pas la même décision commerciale.
- Ne comptez pas sur l’irrégularité du concurrent. Un attributaire noté zéro sur le carbone n’est pas forcément, pour ce seul motif, éliminable.
- Portez l’engagement vous-même. Le juge relève que le suivi carbone devait incomber à l’entreprise et non à son bureau d’études environnement. Externaliser la production de la donnée est un choix légitime ; laisser penser que l’engagement l’est aussi se paie en notation.
- Anticipez la demande. Un score carbone se produit, se documente et se met à jour. Il ne s’improvise pas dans les délais d’une consultation.
Chaque consultation appelle une lecture propre : les développements qui précèdent ne valent pas analyse d’un dossier particulier.
Sources
- Tribunal administratif de Montpellier, ordonnance n° 2606263 du 20 août 2026
- Articles L. 2112-2, L. 2152-1, L. 2152-2 et L. 2152-7 du code de la commande publique
Photo de Matthias Heydesur Unsplash
