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En provoquant son collègue, l’agent commet une faute personnelle de nature à détacher du service l’agression dont il se dit victime

Que s’est-il passé ?

Le 5 octobre 2016, une altercation a eu lieu entre M. B…, conducteur offset au service de l’imprimerie du département, et l’un de ses collègues. 

M. B… a demandé la reconnaissance de cette altercation comme accident de service, ce qui a été refusé par le président du conseil départemental. 

Le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du département de la Moselle, qui a fait appel.

Quels sont les principes applicables ?

L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale prévoit le droit aux congés de maladie des agents. 

Le même article précise que si la maladie provient d’un accident de service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite.

L’enjeu pour l’agent est donc de faire reconnaitre le caractère d’accident de service à l’accident dont il se prévaut.

Mais qu’est-ce qu’un accident de service ?

Le juge administratif a rappelé qu’un accident de service est « un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (CE 6 février 2019 n° 415975).

L’accident survenu pendant le service est présumé imputable au service.

Ainsi, « un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service » (CE 16 juillet 2014 n° 361820). 

Quelle est la portée de l’arrêt de la Cour administrative d’appel ?

En l’espèce, la Cour a d’abord admis que M.B… avait bien été agressé par l’un de ses collègues

sur son lieu de travail et durant son service, le 5 octobre 2016. En effet, son collègue l’a poussé à terre et a menacé de le frapper. 

Toutefois, la Cour a également relevé que peu avant cette altercation, M. B… avait dénigré auprès d’autres agents le travail de son collègue et que, le 5 octobre 2016, alors que ce dernier lui demandait des explications sur ce dénigrement qui lui avait été rapporté, M. B… lui a tourné le dos, l’a invité, ainsi qu’un autre collègue présent, à ” aller [se] faire f… ” et les a tous deux insultés. 

Qu’en déduit la Cour ?

La Cour en déduit qu’en réalité, M.B… a provoqué l’altercation ainsi que son collègue. Qu’il a ainsi commis une faute personnelle de nature à détacher du service l’agression en litige, laquelle, par suite, ne saurait être qualifiée d’accident de service au sens des dispositions précitées. 

C’est donc à bon droit que le président du conseil départemental a rejeté la demande de M. B…. 

Source : CAA de NANCY 21 octobre 2021 n°19NC02250 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044237001?init=true&page=1&query=19NC02250&searchField=ALL&tab_selection=all