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Pour être valable, un marché public conclu verbalement nécessite un accord sur l’objet et le prix

Quels étaient les faits de l’espèce ?

Un cabinet d’architecture affirmait avoir passé un contrat verbal avec une commune pour l’élaboration d’une étude architecturale concernant la réalisation d’un mémorial et d’une stèle sur le site de Tiendanite, en Nouvelle-Calédonie. 

Il se prévalait d’une lettre de la commune adressée à la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres de Nouvelle-Calédonie, d’un courriel de la commune relatif à une demande de devis et de deux comptes-rendus de réunion portant sur les projets architecturaux de la commune. 

Estimant qu’un marché public avait été valablement conclu, verbalement, avec la commune, le cabinet d’architecture lui a donc réclamé 8 423 875 francs CFP (soit environ 70 500 euros), correspondant à sa note d’honoraires émise en règlement du marché de maîtrise d’œuvre relatif à un projet de construction d’une stèle commémorative et d’un musée à Tiendanite.

Le Tribunal administratif a rejeté sa demande.

Quelle est la décision de la Cour administrative d’appel ?

Afin de statuer sur la responsabilité contractuelle de la commune, la Cour rappelle d’abord les textes applicables à la Nouvelle Calédonie, qui disposent, sans surprise, que les marchés sont en principe des contrats écrits, passés après mise en concurrence. L’écrit est obligatoire si le montant du marché dépasse 20.000.000 Francs CFP :

” Toute dépense publique se rapportant à un objet unique nettement déterminé, dont la fourniture ou l’exécution est assurée à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes de Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics par une personne physique ou morale doit donner lieu à un marché soumis aux règles fixées ci-après, sauf dispositions contraires prévues par délibération du congrès dès lors que son montant excède 20.000.000 F CFP “. 

” Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges sont des éléments constitutifs. Ils sont passés après mise en concurrence … Ils doivent être conclus et notifiés avant tout commencement d’exécution “. 

Pour rejeter la demande du cabinet d’architecture, la Cour relève d’abord qu’il n’y avait pas d’accord, entre le cabinet d’architecture et la commune, sur la chose et le prix. La Cour indique au contraire que les deux parties étaient en désaccord sur l’objet du prétendu contrat. 

De ce seul chef, il ne pouvait y avoir de contrat verbal. 

Au surplus, le montant de la prestation étant supérieur à 20 000 000 francs CFP, le marché devait obligatoirement être écrit, conformément aux dispositions susvisées. La Cour en déduit que la commune ne saurait donc être regardée comme ayant approuvé tacitement le contrat invoqué par la société requérante.

L’entreprise n’étant pas en mesure de démontrer l’existence d’un contrat régulièrement conclu, elle ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de la commune aux fins d’être rémunérée des prestations réalisées. 

Source :

CAA de PARIS, 4ème chambre, 24/09/2021, 19PA00755 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044109905?isSuggest=true