Rappel des principes applicables
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service (CE 10 juillet 2015 n° 374157).
Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent (CE 19 décembre 2019 n° 423685).
Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Les faits et la motivation de l’espèce
Mme A… a été recrutée par la commune de Massy à compter du 4 octobre 2010 par contrat à durée déterminée, afin d’assurer des fonctions d’animatrice périscolaire et extrascolaire au sein des écoles municipales, en étant nommée au grade d’adjoint d’animation de 2ème classe.
L’intéressée a poursuivi ses fonctions auprès d’écoles maternelles de la commune, au bénéfice de différentes lettres d’engagement et d’arrêtés de nomination, jusqu’à ce que, par courrier du 2 juin 2017, la commune de Massy n’informe la requérante qu’elle envisageait de ne pas renouveler son dernier acte d’engagement qui arrivait à échéance le 7 juillet 2017.
Par une décision du 12 juin 2017 le maire de la commune de Massy a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée.
“Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée conclu avec Mme A…, le maire de Massy s’est fondé sur sa manière de servir en tant qu’adjoint d’animation, en raison d’un ” langage inadapté et propos humiliants à l’égard des enfants, ainsi que des punitions excessives et inadaptées “. Si Mme A… soutient n’avoir commis aucune maltraitance à l’égard des enfants qui étaient alors sous sa garde, il ressort d’un courrier du 10 février 2017 de l’association des parents d’élèves, appuyée par le témoignage d’une collègue du 23 février suivant, qui ont abouti à un rapport pas sérieusement contesté par l’intéressée en date du 24 mars 2017, que Mme A… a tenu des propos inadaptés avec les enfants et a infligé à ces derniers des punitions abusives consistant, notamment, en des pressions faites sur la mâchoire et qu’elle a assorti ces pratiques de menaces et d’ordres donnés aux enfants pour qu’ils n’en révèlent rien à leurs parents. Au demeurant, Mme A… a elle-même reconnu avoir tendance à excessivement punir les enfants lors d’un entretien préalable du 21 février 2017. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation”.
Conclusion : alors même que les faits auraient pu également donner lieu à procédure disciplinaire, ils fondent régulièrement le refus de renouvellement du CDD.
Source :
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 21/10/2021, 19VE02851 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044238392?init=true&page=1&query=19VE02851&searchField=ALL&tab_selection=all