Quelle est la faute reprochée à l’agent ?
L’agent de la commune, gardien d’un complexe sportif, a été surpris à s’occuper des réparations de son véhicule personnel durant ses heures de service devant son domicile, situé à l’intérieur du complexe sportif.
La commune a engagé une sanction disciplinaire à son encontre, à l’issue de laquelle elle a prononcé son exclusion de fonction de 3 jours (sanction dite du premier groupe).
La sanction d’exclusion temporaire de trois jours est-elle adaptée ou trop sévère ?
Les juges rappellent d’abord que les faits reprochés à l’agent constituent bien une faute.
Or, ils rappellent aussi qu’il s’agit de la première sanction figurant au dossier de l’agent, même si son assiduité et sa ponctualité, ainsi que sa manière de servir, ont déjà fait l’objet d’observations défavorables de sa hiérarchie.
Eu égard à ces éléments, les juges concluent à ce que la sanction d’exclusion de fonction de trois jours est entachée d’une erreur d’appréciation.
Quelle sanction aurait pu être appliquée ?
Le premier groupe des sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires territoriaux est composée de :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.
Si l’on suit les juges, l’agent aurait plutôt dû être sanctionné d’un avertissement ou d’un blâme (même si l’exclusion de 2 jours maximum reste envisageable).
Sources :
CAA de PARIS, 9ème chambre, 15 octobre 2021, n°19PA04131 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044222576?dateDecision=01/10/2021+%3E+20/10/2021&dateVersement=&isAdvancedResult=&juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&page=1&pageSize=10&query=fonctionnaire&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale