Quel est le problème ?
Un acheteur public a confié à une société la réalisation de travaux dans le cadre d’un marché public de construction d’une école maternelle.
La réception a eu lieu le 31 août 2009 avec réserves.
L’acheteur public a ensuite refusé de régler à la société la somme de 37 628,73 euros (dont 2 864,84 euros au titre des frais bancaires relatifs à sa caution bancaire) correspondant au solde de son marché, en raison de l’absence de levée des réserves.
Le tribunal administratif, saisi par la société, a rejeté sa demande.
La problématique et la solution retenue par la Cour
Sont ici en cause les articles de l’ancien code des marchés publics, prévoyant que,
Article 101 du code des marchés publics :
” Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. “.
Article 102 :
” La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent. (…) “.
Article 103 : ” Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée. “.
Ces dispositions sont aujourd’hui reprises aux articles L2191-7 et R2191-32 à R2191-35 du code de la commande publique.
Il en résulte qu’en l’absence de levée des réserves émises lors des opérations de réception, le titulaire du marché ne peut pas solliciter la restitution de la caution bancaire qu’il a constituée, ni des frais bancaires relatifs à cette caution.
C’est ce qu’a jugé la Cour administrative d’appel de Paris.
La Cour a estimé que la société, qui avait remplacé la retenue de garantie par un cautionnement auprès d’une banque, ne peut pas en demander restitution à l’acheteur public tant que les réserves émises lors des opérations de réception du 31 août 2009 n’ont pas toutes été levées.
Ce quand bien même les travaux objet des réserves ont été réalisés par son sous-traitant.
Source:
CAA de PARIS, 3ème chambre, 19 octobre 2021, n°19PA01249 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044236761?isSuggest=true