Quel est le problème ?
Le 20 octobre 2016, un office public de l’habitat (OPH) a lancé une consultation suivant une procédure adaptée pour la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires alloti à bons de commande en vue de l’entretien courant des logements de son patrimoine.
La sélection des offres devait s’effectuer suivant deux critères :
1/ le prix, pondéré à 40 %,
2/ et la valeur technique de l’offre, pondérée à 60 %, ce second critère étant subdivisé en huit sous-critères, parmi lesquels celui lié aux moyens humains affectés au chantier.
S’agissant de ce sous-critère des moyens humains affectés au chantier, le règlement de la consultation imposait aux candidats le dépôt d’un dossier comprenant un mémoire technique présentant l’équipe en charge du dossier, à savoir, l’organigramme, le nombre de personnes, leurs fonctions et coordonnées, les compétences de l’équipe et ses qualifications pour le projet, ce mémoire devant être accompagné des justificatifs correspondants.
M. B… s’engageait dans son offre à mobiliser trois salariés.
Son offre a toutefois été classée en septième position sur les huit candidatures reçues.
L’offre retenue faisait état de trois salariés en poste et de l’embauche prochaine d’un quatrième salarié.
M. B…, estimant que seuls devaient être pris en compte les salariés effectivement en poste au sein de l’entreprise candidate au moment du dépôt des candidatures, a sollicité auprès de l’OPH la somme de 136 412 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction du marché.
L’ OPH a rejeté sa demande, ainsi que le tribunal administratif.
La problématique et la solution retenue par la Cour
La question était la suivante : comment analyser le critère des moyens humains d’un candidat à un marché public ? En tenant compte du personnel dont il dispose réellement au jour du dépôt de son offre ? ou au regard de ce qu’il prévoit dans son offre (laquelle doit être accompagnée des justificatifs nécessaires) ?
En effet, la composition de l’entreprise peut changer entre le dépôt de sa candidature et le début de l’exécution du marché́.
C’est cette dernière solution qui est retenue par la Cour, laquelle rappelle qu’il ne résulte ni du règlement de la consultation, ni d’aucun principe ou disposition législative ou règlementaire que le pouvoir adjudicateur serait tenu d’apprécier les offres des entreprises candidates au regard de leur effectif réel au jour du dépôt de leurs candidatures.
C’est donc logiquement que l’offre retenue a obtenu une meilleure note au sous-critère moyens humains.
Source :
CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 21/10/2021, 19BX03472,