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La médiation préalable obligatoire

Qui est concerné ? 

Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :


1° Les agents de la fonction publique de l’État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale (à compter du 2 avril 2022 : académies d’Aix-Marseille/Clermont-Ferrand /Montpellier ; à compter du 1er juin 2022 : académies de Bordeaux/Lyon/Nantes/Nice/Normandie/Paris/Rennes/Versailles);

2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales, et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2 [concernant les collectivités territoriales et les établissements publics territoriaux, la procédure n’est donc en réalité obligatoire que s’ils l’ont souhaité, en concluant une convention avec les centres de gestion].


Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention.

Dans quels cas ? 

La procédure de médiation préalable obligatoire s’applique aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes :


1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération (le traitement ; l’indemnité de résidence ; le supplément familial de traitement ; les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire) ;


2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés suivants : 

  • congé pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; 
  • congé pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent non titulaire);
  • congé pour convenances personnelles;
  • congé pour la création d’une entreprise;
  • congé de mobilité


3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;


4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;


5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;


6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics contre les discriminations des travailleurs handicapés ;


7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions.

Dans quels délais?

La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux (deux mois à compter de la notification), majoré, le cas échéant, pour les résidents en DOM TOM. La notification de la décision ou l’accusé de réception prévu doit mentionner cette obligation et indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse. 

La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d’une copie de la demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision.

Si le requérant ne respecte pas la procédure de médiation obligatoire, son recours contentieux sera déclaré irrecevable.

A noter toutefois que lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est alors supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête.

Comment la médiation s’organise-t-elle ?

Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne de leur choix.

La médiation préalable obligatoire est assurée :


1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;


2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné une convention. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire.

L’administration prend en charge le coût de la médiation.

A partir de quand s’applique la procédure de médiation préalable obligatoire ?

La réforme est applicable aux recours contentieux qui seront présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er avril 2022.

Concernant les décisions prises par une collectivité territoriale ou un établissement public local, la réforme s’appliquera à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention avec le centre de gestion.

Sources

Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

Articles L. 213-11 à L. 213-14 et R.213-10 à R.213-13 et suivants du Code de Justice Administrative

Arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports