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Attention aux DC1 mal remplis

Faits de l’espèce 

Par un arrêté du 7 avril 2017, le préfet du Var a accordé à la commune de Ramatuelle la concession de la plage naturelle de Pampelonne pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2019. La commune de Ramatuelle a engagé, le 30 juin 2017, une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution de sous concessions du service public balnéaire sur cette plage, pour laquelle six sociétés ont présenté leur candidature, dont les sociétés T et SE. 

Par une délibération du 16 juillet 2018, le conseil municipal a attribué le lot n° H3d à la société T, avant de conclure le contrat correspondant le 19 octobre 2018, pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2019. 

La société SE, candidat évincé, a demandé au juge administratif de résilier le contrat conclu le 19 octobre 2018, au motif notamment que le DC1 n’avait pas été entièrement rempli et n’avait pas été signé par le concessionnaire (la commune n’ayant jamais demandé de régularisation). 

Principes applicables 

1. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles

2. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

3. Il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.

4. Candidat ayant produit un imprimé DC1 dont la majorité des champs n’étaient pas remplis et qui n’était pas signé. …Sa candidature était, dès lors, incomplète, sans qu’ait d’incidence la circonstance que d’autres documents auraient comporté les informations requises. …Elle aurait par suite dû être écartée comme incomplète, sauf à faire l’objet d’une demande de régularisation, en application du II de l’article 23 du décret du 1er février 2016….

5. Le fait, pour la personne publique, d’avoir conclu le contrat avec une personne dont la candidature aurait dû être écartée comme incomplète constitue un vice entachant la validité du contrat, qui n’est pas susceptible d’être régularisé devant le juge….

Ici, le juge retient que l’essentiel des champs du DC1 produit par le candidat n’est pas rempli, y compris l’attestation sur l’honneur selon laquelle le candidat ne relève d’aucun cas d’exclusion obligatoire, aucun des autres documents produits dans le dossier de candidature ne permettant, par ailleurs, de s’assurer qu’elle ne faisait l’objet d’aucune exclusion….Eu égard à la portée de ce manquement au règlement de la consultation, ce vice ne permet pas la poursuite de l’exécution du contrat et justifie la résiliation de celui-ci.

Source

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 28 mars 2022, 454341 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045431827?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat