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Arrivée des nouveaux CCAG au 1er octobre 2021

De quoi s’agit-il et où les trouver ?

Les cahiers des clauses administrations générales (CCAG) sont un recueil de clauses type pour les marchés publics, qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés. 

Ils déterminent les droits et obligations des cocontractants sur toute la durée du contrat : délais d’exécution, sous-traitance, garanties et assurances, prix et paiement, prestations supplémentaires, pénalités, admission et réception, résiliation, ajournement et règlement des différends, etc.

Le recours à ces CCAG n’est pas obligatoire. Si l’acheteur public souhaite les rendre applicables, il doit le mentionner expressément dans les pièces particulières de son marché (dans le CCAP en général).

De même, si l’acheteur public veut déroger à certaines clauses du CCAG, les pièces particulières de son marché doivent aussi le préciser (en principe, une liste figurant au dernier article du CCAP récapitule ces dérogations).

Il existe 6 types de CCAG, selon la catégorie du marché concerné : 

  • CCAG Fournitures courantes et services
  • CCAG Marchés industriels
  • CCAG Techniques de l’information et de la communication
  • CCAG Prestations intellectuelles
  • CCAG Travaux
  • CCAG Maitrise d’œuvre

Vous les retrouverez ici :

https://www.economie.gouv.fr/daj/les-nouveaux-ccag-sont-publies

A partir de quand sont-ils applicables ?

Les arrêtés approuvant les 6 nouveaux CCAG ont été publiés au Journal officiel du 1er avril 2021 et sont entrés en vigueur le même jour pour une période transitoire :  les acheteurs publics qui le souhaitaient et le précisaient expressément dans leur marché, pouvaient les appliquer dès le 1er avril 2021. Ou bien faire application des anciens CCAG de 2009.

L’application des nouveaux CCAG est toutefois obligatoire pour tous les marchés publics publiés depuis le 1er octobre 2021.

Les CCAG de 2009 sont abrogés depuis le 1er octobre 2021.

Quels sont les principaux apports des nouveaux CCAG ? (Section qui sera enrichie/modifiée au fur et à mesure)

Exécution financière 

  • Un système d’options est institué pour la fixation du montant de l’avance (article 11.1 CCAG-PI ; article 11.1 CCAG-TIC ; article 10.1 CCAG-Travaux ; article 11.1 CCAG-MOE ; article 11.1 CCAG-FCS ; article 12.1 CCAG- MI) :

L’option A prévoit l’application d’un taux d’avance de 20% pour les PME et d’un taux d’avance correspondant au minimum règlementaire (soit 5% du montant du marché́) pour les autres entreprises, ou d’un taux supérieur fixé dans les documents particuliers du marché́. 

  • Encadrement des pénalités de retard (articles 14.1 CCAG-PI, 14.1 CCAG-TIC, 19.2 CCAG-Travaux, 16.2 CCAG-MOE, 14.1 CCAG-FCS, 15.1 CCAG-MI)

Le montant des pénalités de retard pouvant être appliqué est plafonné à 10% du montant du marché́ ou du bon de commande. De plus, le seuil en-deçà duquel le titulaire est exonéré́ du paiement des pénalités de retard est fixé à 1 000 €.

  • Obligation de valoriser les ordres de services prescrivant des prestations supplémentaires et modificatives, via un dispositif de prix provisoires (articles 23 CCAG-PI, 25 CCAG-TIC, 13 CCAG-Travaux, 14 CCAG-MOE, 23 CCAG-FCS, 23 CCAG-MI)

Attention, en l’absence de valorisation d’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives, le titulaire peut refuser d’exécuter l’ordre de service.

  • Précisions sur la date de fixation du prix pour l’actualisation et la révision des prix (articles 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-PI, 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-TIC, 9.4 CCAG-Travaux, 10.1 CCAG MOE, 10.1.2 et 10.2.4 CCAG- FCS, 11.1.2 et 11.2.4 CCAG-MI)

La date d’établissement du prix initial est la date de remise de l’offre par le titulaire. Si la procédure de passation a donné́ lieu à une négociation ou un dialogue compétitif, la date à prendre en compte est la date de remise de l’offre finale.

Introduction d’une clause de Propriété́ intellectuelle

articles 32 à 35 CCAG-PI, 42 à 45 CCAG-TIC, 45 à 48 CCAG-Travaux, 22 à 24 CCAG-MOE, 34 à 37 CCAG-FCS, 37 à 40 CCAG-MI

Prise en compte de la Dématérialisation, du traitement des données à caractère personnel (RGPD), de l’environnement et de l’insertion sociale

Attention, la clause environnementale n’a toutefois pas de réel effet direct. L’acheteur public ne peut pas se borner à renvoyer au CCAG sur ce point, mais doit intégrer les préoccupations environnementales dans les documents particuliers du marché.

Règlement des différends

  • définition de la notion du « différend » : la jurisprudence administrative est ici reprise par les textes (articles 43.1 CCAG-PI, 54.1 CCAG-TIC, 35.1 CCAG-MOE, 46.1 CCAG-FCS, 49.1 CCAG-MI) ;
  • rappel de ce que doit contenir le mémoire en réclamation rédigé par le titulaire, afin de garantir qu’un éventuel recours juridictionnel formé ultérieurement par ce dernier soit recevable (articles 43.2 CCAG-PI, 54.2 CCAG-TIC, 55.1.1 CCAG-Travaux, 35.2 CCAG-MOE, 46.2 CCAG-FCS, 49.2 CCAG-MI).
  • Instauration d’un délai de recours contentieux suite au solde du marché : un délai de recours contentieux de deux mois est instauré́ pour les réclamations auxquelles a donné́ lieu le solde du marché́ (articles 43.5 CCAG-PI, 55.5 CCAG-TIC, 46.5 CCAG-FCS, 49.5 CCAG-MI).

Cela ne concerne pas les marchés de travaux ni de maitrise d’œuvre. 

  • Respect du contradictoire : lorsque l’acheteur public envisage d’appliquer des pénalités, il doit mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable pour recueillir les observations du titulaire. 
  • Si le mandataire du groupement est défaillant, et en l’absence de désignation d’un remplaçant par les autres membres du groupement, c’est le cocontractant dont la part financière des prestations restant à exécuter est la plus importante qui devient le nouveau mandataire (articles 3.5 CCAG-PI, 3.5 CCAG-TIC, 52.7.2 CCAG-Travaux, 3.5.4 CCAG-MOE, 3.5.4 CCAG-FCS, 3.5.4 CCAG-MI).

Insertion d’une clause permettant d’anticiper les difficultés pouvant être rencontrées lors de la survenance de circonstances imprévisibles

Il s’agit là d’une des leçons tirées de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Les CCAG prévoient une clause de rendez-vous lorsque les circonstances rendent temporairement impossible la poursuite de l’exécution du marché́ (articles 24 CCAG-PI, 26 CCAG- TIC, 53.3 CCAG-Travaux, 25.2 CCAG-MOE, 24 CCAG-FCS, 24 CCAG-MI) ou lorsque des circonstances imprévisibles affectent significativement les conditions d’exécution du marché́ sans pour autant faire obstacle à la poursuite des prestations (articles 25 CCAG-PI, 27 CCAG-TIC, 54 CCAG-Travaux, 26 CCAG-MOE, 25 CCAG-FCS, 25 CCAG-MI).

Le titulaire peut demander la suspension du contrat, mais l’accord de l’acheteur public est nécessaire.

Observations sur le nouveau CCAG TRAVAUX 

Le maître d’ouvrage prend une place plus importante 

  • les ordres de service (OS) peuvent être émis aussi bien par le maître d’œuvre que par le maître d’ouvrage (articles 2 et 3.8.1) ; 
  • l’accord préalable du maître d’ouvrage est exigé́ pour les OS émis par le maître d’œuvre entrainant une modification des conditions d’exécution du marché́ (article 3.8.1 alinéa 2).

Concernant l’exécution financière 

  • En cas de modification imprévisible en cours d’exécution du marché ayant un impact sur les coûts, les parties doivent se rencontrer pour évaluer l’impact financier de cette modification, et le cas échéant formaliser par voie d’avenant les modifications nécessaires (article 9.1.1 ) ; 
  • modalités d’actualisation des prix : le coefficient d’actualisation est fixé par avenant à partir de l’index BT ou TP, diffusé par l’INSEE, correspondant à la nature des travaux qui font l’objet du marché (article 9.4.3). Cette modification met fin à l’utilisation par défaut des index BT et TP 01 prévue par le CCAG de 2009 ; 
  • rémunération des groupements d’opérateurs économiques (conjoint ou solidaire) : chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations (article 10.7.1). Les documents particuliers du marché pourront cependant prévoir le versement sur un compte unique pour les groupements solidaires (article 10.7.2) ; 
  • En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire : le maître d’ouvrage doit le mettre en demeure de le produire dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, le maître d’œuvre produira d’office le décompte final (article 12.3.4) ; 
  • le maître d’ouvrage doit mentionner dans le décompte général les réserves non levées, ainsi que les litiges ou les réclamations dont il aurait connaissance et qui sont susceptibles de concerner le titulaire. Sinon, et il s’agit là de l’application de la jurisprudence du Conseil d’Etat (certaines Cours faisant de la résistance sur ce point), le maître d’ouvrage ne pourra plus réclamer les sommes nécessaires à la levée de réserve, ni appeler le titulaire en garantie dans le cadre d’une procédure contentieuse, au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance. La mention ne doit pas obligatoirement  être chiffrée (article 12.4.2).

Documents à fournir par le titulaire après l’exécution du marché 

Dès qu’il demande la réception des travaux, le titulaire doit remettre les dossiers des ouvrages exécutés ainsi que les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO), préalablement validés par le maître d’œuvre (article 40). Cette clause peut être intéressante, le maître d’ouvrage ayant toujours du mal à récupérer ces documents…

Observations sur la création d’un CCAG maitrise d’œuvre

Ce CCAG doit se lire en cohérence avec le CCAG travaux. L’article 4.1 contractualise les clauses du CCAG Travaux précisant le rôle du maître d’œuvre dans le cadre de l’exécution des marchés de travaux. Elles sont donc applicables au marché de maitrise d’œuvre. 

Le maître d’œuvre peut refuser d’exécuter un OS du maître d’ouvrage s’il présente un risque en termes de sécurité et de santé ou de non-respect d’une disposition législative ou réglementaire (article 3.8) ; le délai d’exécution de cet ordre de service est suspendu jusqu’à la notification d’une réponse du maître d’ouvrage. A défaut de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, le maître d’œuvre n’est pas tenu d’exécuter l’ordre de service.

En cas d’OS modificatifs prescrivant au maître d’œuvre des prestations supplémentaires ou modificatives atteignant 10% du montant du marché : le maître d’ouvrage doit conclure les avenants ; sinon, le maître d’œuvre peut refuser d’exécuter l’ordre de service (article 14.2).

Sources citées 

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication

Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre

Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics

https://www.economie.gouv.fr/daj/les-nouveaux-ccag-sont-publies

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/CCAG/RefonteCCAG/Notice%20présentation%20CCAG.pdf